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2106822 Généré par l'IA

Taxpayers' Claim Rejected Due to Exclusive Reliance on Dismissed Constitutional Challenge

Numéro de cause 2106822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of their 2016 income tax assessments, and after initially raising a priority question of constitutionality which the Council of State declined to refer to the Constitutional Council, their entire request was found to rely solely on this inoperative basis. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the taxpayers' request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the operative part of the application only referenced the previously dismissed constitutional challenge and presented no other supporting arguments.

Regeste Legislator

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article 167 bis du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Claim Rejected Due to Exclusive Reliance on Dismissed Constitutional Challenge: Consequently, the Administrative Tribunal rejected the taxpayers' request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the operative part of the application only referenced the previously dismissed constitutional challenge and presented no other supporting arguments.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu constitutionnalité contestation de la radiation assiette de l'impôt défaillance du contribuable fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained an inoperative argument, justifying the application of this article for rejection by ordinance.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the plaintiffs' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mai 2021, la président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. et Mme A et B C.

Par cette requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. et Mme C, représentés par Me Groult, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxuquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 26 mars et 5 juillet 2021, les requérants ont demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a conclu à ce que le Tribunal ne transmette pas au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme C.

Par ordonnance du 23 août 2021, le président de la 10e chambre du Tribunal a transmis au Conseil d'État cette question prioritaire de constitutionnalité.

Par une décision n° 455891 du 22 novembre 2021, le Conseil d'État a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration d'un délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé ".

2. Par décision du 22 novembre 2021, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme C par un mémoire distinct de leur requête. Dès lors que la requête se borne à renvoyer à ce mémoire et ne présente aucun autre moyen au soutien de leurs conclusions, elle doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen inopérant. Elle peut en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 21 mars 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.