Presumed Withdrawal for Failure to Confirm Maintenance of Claims in Driving License Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal of a driving license exchange, an implicit rejection of a prior appeal, and sought mandatory actions and damages against the administrative authority. The court, acting under procedural rules allowing for presumed withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so, noted that the applicant's representative was duly informed via electronic notification but failed to provide the required express confirmation within the one-month period, leading the court to issue an order acknowledging the presumed withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal for Failure to Confirm Maintenance of Claims in Driving License Appeal: The court, acting under procedural rules allowing for presumed withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so, noted that the applicant's representative was duly informed via electronic notification but failed to provide the required express confirmation within the one-month period, leading the court to issue an order acknowledging the presumed withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive grants acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.
This article was cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire sud-africain contre un permis français ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de son recours gracieux introduit en date du 9 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d'échange de SON permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de justice ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de dépôt de sécurité dans l'attente de l'examen de sa demande ;
5°) de fixer une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. Par un courrier en date du 29 juin 2022, adressé au conseil de la requérant via l'application " Télérecours " et lu le 29 juin 2022, le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour sa cliente la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 9 février 2023.
Le président,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.