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2106819 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Building Permit Upheld; Municipality's Request for Costs Denied

Numéro de cause 2106819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought judicial review to annul a municipal building permit for the construction of three dwellings with surface parking subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request and action. The court, exercising its authority under administrative justice procedures, formally accepted the withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's request for reimbursement of costs under the relevant article of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Upheld; Municipality's Request for Costs Denied: The court, exercising its authority under administrative justice procedures, formally accepted the withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the opposing municipality's request for reimbursement of costs under the relevant article of the code of administrative justice.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel coût de la construction remboursement de frais autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the case and the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for accepting the withdrawal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim by the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. D E et Mme C B, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or du 25 mars 2021 délivrant à M. et Mme A un permis de construire valant division foncière pour la réalisation de trois logements avec parkings aériens ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, M. E et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. E et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte de désistement d'instance et d'action de M. E et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme B, à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or et à M. et Mme A.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,