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2106819 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Allocation of Social Housing

Numéro de cause 2106819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their application for social housing after being denied such status by the commission on April 9, 2021; however, the court held there was no longer any need to rule on the matter because the applicant had been allocated a social housing unit and their application was consequently removed from the registry effective July 10, 2021, and the applicant did not contest the suitability of the new accommodation, rendering the initial request for annulment moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Due to Allocation of Social Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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logement social procédure en annulation expulsion d'un logement règlement du litige attribution du logement de famille procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court rules that there is no longer any need to rule on the application because the object of the claim has been satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no longer any need to rule on the application because the object of the claim has been satisfied.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que, depuis le 10 juillet 2021, M. B s'est vu attribuer un logement du parc social et a été radié de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son bail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T3 situé à Fosses (Val-d'Oise) a été attribué à M. B et que ce dernier a signé son contrat de bail le 14 juillet 2021 avec prise d'effet au 10 juillet 2021, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. Le requérant ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 octobre 202Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2106819