Student Residence Appeal Abandonment and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university housing office's decision refusing the renewal of their student residence accommodation, but because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month period specified after being invited to do so via digital notification, the court deemed the request abandoned under administrative procedural rules, thereby recording the withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Residence Appeal Abandonment and Costs Ruling: Par un courrier du 17 janvier 2023, dont il a accusé réception dans l'application Télérecours Citoyen le même jour à 16h44, M. A été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.
The appeal is presumed withdrawn based on the applicant's failure to confirm its maintenance following the notice issued under this article.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to acknowledge the withdrawal.
The claim by the CROUS for costs under this article was rejected in the dispositive.
The procedural ground cited (Article L 761-1) for awarding costs was explicitly rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles a refusé sa demande de réadmission de logement en résidence universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le CROUS de Versailles, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 17 janvier 2023, dont il a accusé réception dans l'application Télérecours Citoyen le même jour à 16h44, M. A été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles tendant au paiement de frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La demande du CROUS de Versailles formée sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.
Fait à Versailles, le 13 mars 2023.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.