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2106815 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Police Assistance for Eviction Mooted by Subsequent Grant of Assistance

Numéro de cause 2106815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an implicit rejection of its request for police assistance to enforce a prior court order for the eviction of an occupant, or alternatively, to compel the prefect to take measures to end the illegal occupation. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently granted the requested police assistance on a later date, rendering the original claims without object, and consequently rejected the subsidiary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Grant Police Assistance for Eviction Mooted by Subsequent Grant of Assistance: The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently granted the requested police assistance on a later date, rendering the original claims without object, and consequently rejected the subsidiary claims for costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrôle juridictionnel assistance administrative entraide judiciaire civile préfet de police prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal to issue an order finding no need to rule on the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implied by rejection of request for costs) regarding the allocation of legal expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. B A ou à défaut d'annuler la décision du 27 octobre 2021 en tant qu'elle porte refus de mettre tout en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. B A ainsi que tous occupants de son chef du logement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé le concours de la force publique le 2 mars 2022. Par suite, les conclusions de la société Domofrance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2106815