Legislator Jurisprudence & Législation
2106814 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Application Inadmissibility

Numéro de cause 2106814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought from the Administrative Tribunal the remission of a debt of €1,704.82 owed to the family allowance fund, claiming financial hardship, but the request failed to include the requisite prior decision denying the remission, despite the court issuing a formal request for regularization. The court rejected the application because the petitioner did not attach the contested decision, as required by administrative procedure rules, and failed to correct this deficiency within the specified time limit, making the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Application Inadmissibility: The court rejected the application because the petitioner did not attach the contested decision, as required by administrative procedure rules, and failed to correct this deficiency within the specified time limit, making the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale gêne financière nouvelle demande de rente d'invalidité perception abusive de prestations de l'aide sociale validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it was not regularized after due notice.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement that was not met (producing the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette d'un montant de 1 704,82 euros mise à sa charge par un courrier de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne du 10 septembre 2021.

Par un courrier du 29 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée dans un délai de quinze jours.

Par un courrier du 29 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

4. M. C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge mais demande à ce tribunal de lui en accorder la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 novembre 2021 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 décembre 2021, la requête de M. C n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la production de la décision par laquelle l'autorité compétente a refusé de lui accorder une remise de dette ou de la preuve d'une telle demande de remise de dette à la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requête de M. C, qui ne produit pas la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné

Alain B de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,