Parking Card Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from October 8, 2021, which rejected their application for a parking mobility inclusion card, but failed to provide proof that they had filed the mandatory administrative prior appeal required by social action and family code before submitting the claim to the court. The court ruled that because the litigant did not rectify the initial filing by submitting evidence of this mandatory appeal—even after being formally requested to do so—the application was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of uncorrected, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Parking Card Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Filing: The court ruled that because the litigant did not rectify the initial filing by submitting evidence of this mandatory appeal—even after being formally requested to do so—the application was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of uncorrected, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application, although it does not cite the legal basis itself, the basis for the rejection is established in Article 4, which cites Article R. 222-1 of the CJA.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal required before seizing the judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Par un courrier du 24 novembre 2021, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté par décision du 8 octobre 2021 la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme B. Si Mme B demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 26 novembre 2021, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et les conclusions dirigées contre la décision du 8 octobre 2021, qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,