Legislator Jurisprudence & Législation
2106808 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Subsequent Issuance of Residence Card

Numéro de cause 2106808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefecture's decision denying a residence permit and to compel the issuance of a permit or, alternatively, a reexamination, but the court dismissed these primary claims as moot because the prefecture subsequently issued the applicant a ten-year residence card. Given that the applicant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Subsequent Issuance of Residence Card: Given that the applicant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite état requérant annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order for the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive order for the payment of costs to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 1), provides the legal basis for the President to rule by order (specifically point 5 for cost decisions), which is implicitly the basis for the procedural decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la préfecture de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à

Me Cloarec en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une carte de résident valable du

28 décembre 2021 au 27 décembre 2031.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

20 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces que le préfet de la Sarthe a délivré à Mme A, le

31 janvier 2022, une carte de résident valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2031. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec.

Fait à Nantes, le 29 août 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,