Non-Lieu Due to Death of Applicant and Abandonment of Project in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order of non-lieu to rule on a request to annul a building permit, following the initial judgment being annulled by the Council of State and the case being referred back. The court determined there was no longer any need to rule on the merits because the original applicant had died during the proceedings without known heirs, and furthermore, the construction project at issue had been abandoned by the developer. Consequently, the court declared there was no longer any need to adjudicate the applicant's request and rejected the requests made by all parties for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Non-Lieu Due to Death of Applicant and Abandonment of Project in Building Permit Annulment Case: The court determined there was no longer any need to rule on the merits because the original applicant had died during the proceedings without known heirs, and furthermore, the construction project at issue had been abandoned by the developer. Consequently, the court declared there was no longer any need to adjudicate the applicant's request and rejected the requests made by all parties for the allocation of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the application (non-lieu à statuer), based on the death of the applicant.
This order rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The President used the power granted by this article (specifically point 3 or 5) to issue this order declaring no need to rule on the request.
This provision was cited in the rejected claims for costs in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 439704 du 29 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Erilia, a annulé le jugement n° 1803162-2 du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2020 en tant qu'il rejette les conclusions de la société Erilia tendant à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire à ce tribunal.
Procédure contentieuse avant cassation :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, Mme A B, représentée par Me Lasalarié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SA HLM Erilia, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SA HLM Erilia la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, la SA HLM Erilia, représentée par Me Grégoire Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au prononcé d'un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d'une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure contentieuse après cassation :
Par courrier, enregistré le 25 février 2022, Me Lasalarié a produit l'acte de décès de la requérante.
Par courrier, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Marseille a produit l'état civil de la requérante.
Par un courrier enregistré le 16 janvier 2023, Me Rosenfeld a fait savoir au tribunal que le projet de la société Erilia avait été abandonné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. "
2. Il ressort des pieces du dossier que Mme B est décédée le 7 avril 2020, étant divorcée et sans enfant, elle n'avait aucun héritier connu. Par suite, la requérante étant décédée en cours d'instance, et le projet ayant au demeurant été abandonné, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2106808 de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la société HLM Erilia.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N°2106808