Ministerial Decision Annulment and Naturalization Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their appeal against a two-year deferral of their naturalization application, as well as an order for the Minister to re-examine the request. Following a change in the litigant's legal representation, the court invited the litigant, via their counsel using the Télérecours application, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal. As no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request, and issued an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Deemed Withdrawal: Following a change in the litigant's legal representation, the court invited the litigant, via their counsel using the Télérecours application, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal. As no confirmation was received by the court within the stipulated period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request, and issued an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders giving note of the withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis allowing the president to give note of a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, M. C B A, représenté par Me Coulogner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 octobre 2020 du préfet du Nord ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre enregistrée le 14 septembre 2023, Me Coulogner a fait part de la cessation de son activité à compter du 30 septembre 2023 et que Me de Guerry de Beauregard lui succède.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 14 septembre 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2021 désignant Me Coulogner pour l'assister à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat au moyen de l'application Télérecours le 14 septembre 2023 et lu le 15 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Guerry de Beauregard.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,