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2106804 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Appeal Resolved by Issuance, Legal Aid Fees Awarded

Numéro de cause 2106804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and an order to return his passport, along with payment of his attorney's fees under the rules governing legal aid. The court determined that the conclusions for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit; therefore, no decision was made on those points, but under the provisions concerning legal aid, the State was ordered to pay €800 to the claimant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Appeal Resolved by Issuance, Legal Aid Fees Awarded: The court determined that the conclusions for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit; therefore, no decision was made on those points, but under the provisions concerning legal aid, the State was ordered to pay €800 to the claimant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite commandement de payer état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order regarding the absence of necessity to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2021, 21 mars 2022 et

4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021, le 18 août 2022 et le

3 septembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut, dans le dernier état de ses écritures,

au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de faire droit au surplus de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 31 juillet 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guedo, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Guedo.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,