Legislator Jurisprudence & Législation
2106803 Généré par l'IA

Withdrawal of Legal Aid and University Enrollment Claim

Numéro de cause 2106803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought provisional legal aid and the annulment of decisions refusing her admission to the first year of a specific Master's program at the university, along with an order for enrollment and costs. However, the tribunal noted that the applicant subsequently filed a formal statement formally withdrawing her entire claim, which was deemed a pure and simple discontinuance of the proceedings. Consequently, based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of her request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Legal Aid and University Enrollment Claim: However, the tribunal noted that the applicant subsequently filed a formal statement formally withdrawing her entire claim, which was deemed a pure and simple discontinuance of the proceedings. Consequently, based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of her request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire procédure en annulation demande en justice réintégration dans un établissement admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2021 et 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions des 22 juin 2021 et 25 juin 2021 par lesquelles le président de l'université de Lille a refusé de l'admettre en première année de Master mention " Télécommunication " parcours " Télécom "

3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire en première année de Master mention " Télécommunication " parcours " Télécom ", dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2000 euros au profit de son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'université de Lille la somme ainsi allouée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, l'université de Lille conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dutat et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,