Withdrawal of Annulment Application After Permit Issuance and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit refusal from October 2021, alongside a request for costs, but subsequently filed a clear and unequivocal statement of withdrawal from the annulment and injunction requests after the municipality issued the requested permit in June 2022. The court granted the withdrawal of the main claim, noting that it was proper to give formal notice of the abandonment, but rejected the applicant's subsequent claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no reason to order the municipality to pay a sum for expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application After Permit Issuance and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the main claim, noting that it was proper to give formal notice of the abandonment, but rejected the applicant's subsequent claim for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no reason to order the municipality to pay a sum for expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the action (désistement d'instance).
The court explicitly ordered to reject the claims made by M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected second conclusion of the claimant, relating to costs incurred not included in the recoverable costs (frais irrépétibles).
This article provided the basis for the President to issue an order recording the withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Liorac-sur-Louyre a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 024 242 21 D0011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Liorac-sur-Louyr, représentée par Me Bonneau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune a délivré au requérant un permis de construire par décision du 7 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ces conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louvre une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Liorac-sur-Louyre.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,