Company v. Municipality on Annulment of Waste Removal Order and Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request to annul a municipal order dated October 18, 2021, which mandated the removal of waste and cleaning of specific parcels of land owned by the company in a municipality. Subsequently, the company filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its action following a settlement agreement between the parties. Consequently, the Tribunal Administratif de Bordeaux, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only a withdrawal remains, formally recorded the withdrawal of the company's request and rejected the municipality's counterclaim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Annulment of Waste Removal Order and Counterclaim for Costs: Subsequently, the company filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its action following a settlement agreement between the parties. Consequently, the Tribunal Administratif de Bordeaux, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only a withdrawal remains, formally recorded the withdrawal of the company's request and rejected the municipality's counterclaim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President to issue an order noting the withdrawal from the proceedings (désistement).
This article, cited by the applicant and then rejected for the respondent, relates to the award of costs/fees under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 24 janvier 2023, la SARL Promotion J2L, représentée par le cabinet Redlink, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 pris par le maire de la commune de Mérignac portant sur l'enlèvement des déchets et objets présents ainsi que le nettoyage complet, le 27 octobre 2021 à 8h, des parcelles cadastrées 281AE488, 490, 561 et 564 sise rue du Golf chemin de Magret et allée des Acacias à Mérignac, appartenant à la SARL Promotion J2L ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet Hms Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Promotion J2L.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la SARL Promotion J2L déclare se désister purement et simplement de l'instance.
La procédure a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la SARL Promotion J2L a déclaré se désister de l'instance, un protocole transactionnel étant intervenu entre les parties. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mérignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Promotion J2L .
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Promotion J2L et à la commune de Mérignac. Copie sera adressée à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,