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2106791 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Challenge to RSA Refusal After Grant

Numéro de cause 2106791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the departmental council's refusal to grant him the active solidarity income (RSA) starting from his initial application, arguing his status as an EU citizen granted him permanent residency rights in France. However, following the departmental council's subsequent decision on March 13, 2023, to grant the initial RSA request, the claimant formally withdrew his entire claim before the court. Consequently, the Administrative Tribunal of Montpellier ruled, based on the relevant article of the Administrative Justice Code concerning acknowledgments of withdrawal, to formally accept the claimant's pure and simple withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Challenge to RSA Refusal After Grant: However, following the departmental council's subsequent decision on March 13, 2023, to grant the initial RSA request, the claimant formally withdrew his entire claim before the court. Consequently, the Administrative Tribunal of Montpellier ruled, based on the relevant article of the Administrative Justice Code concerning acknowledgments of withdrawal, to formally accept the claimant's pure and simple withdrawal of the application.

Mots-clés

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droit de rétractation réputation de retrait d'opposition positions administratives contrôle juridictionnel suppression de rente e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the appeal by M. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for its power to grant an order noting the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2021, le 28 décembre 2021 et le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Télès, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé d'ouvrir ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui attribuer le RSA à compter de sa demande du 1er mai 2021, à défaut de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros en application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Il soutient qu'en sa qualité de citoyen de l'Union européenne, il a acquis un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par décision du 13 mars 2023, il a fait droit à la demande de RSA initiale de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 mars 2023.

La greffière,

F. Roman