Legislator Jurisprudence & Législation
2106790 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Imputability Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2106790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision withdrawing a point from their driving license, asserting they were not the author of the underlying traffic offense. The administrative court rejected the request, ruling that the issue of imputability for the offense leading to point withdrawal is solely within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the argument inoperable for contesting the administrative act. Consequently, under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperable grounds, the court dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Imputability Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the request, ruling that the issue of imputability for the offense leading to point withdrawal is solely within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the argument inoperable for contesting the administrative act. Consequently, under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperable grounds, the court dismissed the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire chefs de compétence procédure en annulation retrait de la décision administrative infraction imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it contained only inoperative arguments.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it contained only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 " du 2 décembre 2021 portant notification d'un retrait d'un point sur son titre de conduite.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction à l'origine du retrait de point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que la requête ne contient qu'un moyen inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 2 décembre 2021, lui retirant un point sur son permis de conduire.

3. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance. Par suite, la requête de M. B peut, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

No 2106790