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2106785 Généré par l'IA

Residence Permit, Withdrawal of Claims, and Legal Costs Determination

Numéro de cause 2106785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a rejection of her application for a residence permit as a refugee's parent, and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine her situation, along with payment of legal costs. Subsequently, the petitioner obtained the requested residence permit and formally withdrew her primary claims, while maintaining her request for costs under the relevant administrative law articles. The court granted the withdrawal of the main action and ordered the State to pay €1,500 to the petitioner's counsel for incurred legal fees, conditional upon that counsel waiving any state contribution stemming from the petitioner's total legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit, Withdrawal of Claims, and Legal Costs Determination: Subsequently, the petitioner obtained the requested residence permit and formally withdrew her primary claims, while maintaining her request for costs under the relevant administrative law articles. The court granted the withdrawal of the main action and ordered the State to pay €1,500 to the petitioner's counsel for incurred legal fees, conditional upon that counsel waiving any state contribution stemming from the petitioner's total legal aid status.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem créance de cotisation frais administratifs désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president of the chamber to give formal notice of the withdrawal of proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37, paragraph 2 of the 1991 Law to order the State to pay costs to the lawyer of the party who withdrew.

Art. 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 26 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et à tout le moins d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et également sous la même astreinte;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions présentées en matière de dépens et de frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que la requérante s'est vu remettre le 22 juillet 2022 le titre sollicité à la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour.

Une demande de maintien de la requête en date du 14 novembre 2022 a été adressée à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête hormis de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Durand, conseil de Mme A, laquelle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Durand, conseil de Mme A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 11 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,