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2106782 Généré par l'IA

Requérant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Application Withdrawal

Numéro de cause 2106782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought judicial review to annul the rejection of his naturalization request, which had been postponed for two years, and requested an order for its reexamination. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the request because the applicant, having been notified via the "Télérecours" application of the requirement to expressly confirm the continuation of his claims within a month under penalty of deemed withdrawal, failed to provide such confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requérant v. Minister of the Interior Regarding Naturalization Application Withdrawal: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the request because the applicant, having been notified via the "Télérecours" application of the requirement to expressly confirm the continuation of his claims within a month under penalty of deemed withdrawal, failed to provide such confirmation.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée ministre de l'intérieur droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the decision to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the procedural step that deemed the applicant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er avril 2022 et 24 juin 2022, M. A B A, représenté par Me Bertagnolio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans le cas où il serait fait droit à sa demande de naturalisation, de faire mention dans le décret de naturalisation du nom de M. C A, dernier enfant de l'intéressé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bertagnolio.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,