Withdrawal of Action Against Family Allowance Fund Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund demanding repayment of over 5,900 euros related to exceptional year-end bonuses and family benefits, and also sought damages; however, the administrative tribunal subsequently issued an order acknowledging and accepting the litigant's pure and simple withdrawal of both the instance and the action, as permitted under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning judicial mandates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Against Family Allowance Fund Repayment Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ 1°) donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in Article 1 of the operative part.
This article provides the legal basis for the judge to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le tribunal judicaire de Périgueux a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de Mme B.
Par une requête, enregistré le 19 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Amblard, demande au tribunal d'annuler les décisions des 19 juin, 31 juillet et 30 août 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Dordogne sollicite le remboursement d'une somme globale de 5 957,35 euros correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année et de prestations familiales, de la décharger de ces sommes et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête aux motifs que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement et aux primes exceptionnelles de fin d'année relèvent du domaine de compétence de la caisse d'allocations familiales et non du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ 1°) donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, Mme B a informé le tribunal de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
P. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,