Claimant Withdraws Substantive Claims; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, initially seeking annulment of a refusal to grant an increased allowance, damages, and an injunction compelling the inclusion of the allowance in her remuneration, ultimately filed a motion to withdraw those substantive claims against the hospital administration. Given the claimant's unambiguous and unconditional withdrawal of all claims for annulment, damages, and injunction, the court formally acknowledged the withdrawal of those parts of the petition, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Substantive Claims; Costs Claim Rejected: Given the claimant's unambiguous and unconditional withdrawal of all claims for annulment, damages, and injunction, the court formally acknowledged the withdrawal of those parts of the petition, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the claimant's main conclusions.
This provision authorizes the President of the Chamber to rule by order on acts of withdrawal (donner acte des désistements).
The court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 mai 2021, 23 juillet et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021, par laquelle le directeur de l'Hôpital Antoine Béclère a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés ;
2°) de condamner l'Hôpital Antoine Béclère à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'Hôpital Antoine Béclère d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'hôpital Antoine Béclère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'indemnisation et d'injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que des conclusions indemnitaires de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIELLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.