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2106762 Généré par l'IA

Extension of Expert Mandate to Include Material Supplier in School Construction Defect Case

Numéro de cause 2106762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the initial order for an expert assessment to determine the causes and consequences of defects in a school construction, the appointed expert requested an extension of the expertise to include the supplier of the waterproofing membrane. The court, invoking the provision allowing for the extension of expert mandates to include other relevant parties, granted the request, ordering that the expertise operations be extended to include the material supplier, ensuring the expert communicates findings and invites observations from the newly included entity.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mandate to Include Material Supplier in School Construction Defect Case: The court, invoking the provision allowing for the extension of expert mandates to include other relevant parties, granted the request, ordering that the expertise operations be extended to include the material supplier, ensuring the expert communicates findings and invites observations from the newly included entity.

Mots-clés

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défauts de construction matériaux de construction désignation d'un expert instruction complémentaire contrat d'expertise constatations médicales d'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to extend the scope of the expert mission to an additional party.

Article 1er

The operative order extending the expertise operations to the company Sika France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2106762 du 25 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVOS de Jarriges d'Aubres, prescrit une expertise confiée à M. B A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la construction d'un groupe scolaire sur la commune d'Aubres ;

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Sika France fournisseur de la membrane d'étanchéité.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Sika France, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2106762 du 25 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2106762 du 25 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVOS de Jarriges d'Aubres, prescrit une expertise confiée à M. B A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la construction d'un groupe scolaire sur la commune d'Aubres.

3. La demande de M. A tend à ce que la mission d'expertise soit étendue communiquées à la société Sika France en tant que fournisseur de la membrane étanchéité. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'étendre les opérations à la société Sika France.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022 sont étendues à la société Sika France, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sika France et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.