Extension of Expert Evaluation to Include Additional Parties in School Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert evaluation concerning disorders in a school construction project, one party requested the extension of the expertise proceedings to include several other companies and an insurer, as necessary for a complete determination of the issues. The court granted this request, reasoning under the relevant administrative justice code that it is appropriate to extend the expert mission to include the specified additional parties to ensure the proper execution of the initial mandate, despite some reservations expressed by one of the insurers involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Evaluation to Include Additional Parties in School Construction Dispute: The court granted this request, reasoning under the relevant administrative justice code that it is appropriate to extend the expert mission to include the specified additional parties to ensure the proper execution of the initial mandate, despite some reservations expressed by one of the insurers involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the extension of the expert proceedings based on the authority granted to the referral judge.
This article provides the legal basis allowing the referral judge to extend the expertise to other persons.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVOS de Jarriges d'Aubres, prescrit une expertise confiée à M. E A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la construction d'un groupe scolaire sur la commune d'Aubres.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 et 29 avril 2022, la SARL AA Valence, représentée par Me L'Hostis, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes et l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la compagnie l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Traversier, représentée par Me Lhomat, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la compagnie l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Billon, représentée par Me Robichon, déclare ne pas s'opposer à l'extension sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, les sociétés Dicobat, Gaujard Technologies SCOP, M. C B et leur assureur, la société l'Auxiliaire, représentées par Me Heinrich, demandent au juge des référés de prendre acte de ce qu'elles ne s'opposent à l'extension sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés SFECO, Largier Technologies et Terre d'Energies Rhône Alpes qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVOS de Jarriges d'Aubres, prescrit une expertise confiée à M. E A aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la construction d'un groupe scolaire sur la commune d'Aubres.
3. La demande de la SARL AA Valence tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes et à la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et de M. B. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2106762 du 25 janvier 2022 sont étendues aux sociétés Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes et à la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AA Valence, Sfeco, Largier Technologies, Terre d'Energies Rhône Alpes, à la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés Traversier, Billon, Dicobat et de M. B et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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