Taxpayer Fails to Justify Reclassified Executive Housing Expenses Against Corporate Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from additional corporate income tax assessments and penalties for the 2015 fiscal year, which resulted from the tax administration reclassifying rent and related charges for executive housing as taxable income, a rectification the company had previously accepted. The court dismissed the request via an order, reasoning that since the company had accepted the initial assessment, the burden was on it to prove the exaggerated nature of the charges; however, the company failed to provide any justification to demonstrate that the expenses for the director's private housing were incurred in the corporate interest, rendering the legal argument manifestly unsubstantiated and justifying dismissal under the administrative justice code provision for obviously unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Justify Reclassified Executive Housing Expenses Against Corporate Tax Assessment: The court dismissed the request via an order, reasoning that since the company had accepted the initial assessment, the burden was on it to prove the exaggerated nature of the charges; however, the company failed to provide any justification to demonstrate that the expenses for the director's private housing were incurred in the corporate interest, rendering the legal argument manifestly unsubstantiated and justifying dismissal under the administrative justice code provision for obviously unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the operative part of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request when the means raised were clearly not supported by sufficient factual details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la SARL ALPI, représentée par Me Villalard, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
2. Par proposition de rectification du 20 février 2017, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL ALPI des loyers et charges locatives afférents aux logements privés de ses dirigeants. La société, qui a accepté ces rectifications, doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions. Lorsque le contribuable a accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste.
3. La SARL ALPI se borne à soutenir, sans apporter aucune justification au soutien de ses prétentions, qu'une partie des frais de locations immobilières et des charges locatives, correspondant au logement de fonction du directeur salarié de la société, serait déductible, à hauteur de 23 521,86 euros, car engagée dans l'intérêt social. En l'absence de tout élément produit à l'appui de cette affirmation, et de nature à démontrer que la prise en charge par la SARL ALPI des loyers et des charges locatives afférents aux logements privés de ses dirigeants ait un objet professionnel et serait engagée dans l'intérêt direct de son exploitation, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL ALPI.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL ALPI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ALPI.
Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2106759