Legislator Jurisprudence & Législation
2106758 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Interest in Appeal Leads to Dismissal of Inmate Visitation Challenge

Numéro de cause 2106758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the administrative refusal to permit visits with an incarcerated individual, alleging the removal of visitation rights was baseless, while the administration argued the denial was justified because the litigant, a former prison guard, possessed insider knowledge and illegally communicated with the detainee via mobile phone. The court dismissed the case because, following an inquiry under the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the mandated one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Interest in Appeal Leads to Dismissal of Inmate Visitation Challenge: The court dismissed the case because, following an inquiry under the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the mandated one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration pénitentiaire licenciement administratif droit de pétition droit d'enlèvement suspension du droit de visite recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the formal request made to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 27 juillet 2021 au greffe du tribunal et des mémoires respectivement enregistrés les 28 octobre 2021, 25 février et 23 mars 2023, Mme A B conteste le refus que l'administration lui a opposé de pouvoir rendre visite à M. C, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes.

Elle soutient que son droit de visite lui a été retiré sans raison.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le ministère de la Justice conclut au rejet de la demande.

Il soutient que :

- Mme B, qui était surveillante, a profité de ses connaissances personnelles et professionnelles pour obtenir des informations relatives à son compagnon détenu ;

- elle connaît le fonctionnement des parloirs, des mesures de fouilles, des portiques et donc des limites et faiblesses des contrôles ;

- elle a communiqué avec M. C grâce à un téléphone portable ;

- aucune erreur d'appréciation n'a été commise.

Par un courrier, en date du 21 septembre 2023, mis à disposition le même jour à 10h04 sur télérecours, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme B et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 21 septembre 2023 mis à disposition le même jour à 10h04 sur télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Garde des sceaux ministre de la Justice.

Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.

Le Président désigné,

Signé

J.-L. Pecchioli,

La République mande et ordonne la ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.