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2106754 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Annulment of Income Tax Assessment Rendered Moot by Discharge

Numéro de cause 2106754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of income tax assessments totaling €367,401 for the year 2015, arguing the amount constituted a capital payment from a former spouse per a foreign court decision, not taxable alimony. The court found that subsequent to the filing of the petition, the Director General of Public Finances granted the taxpayer a discharge for the exact amount in question, rendering the initial request for annulment moot and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Seeks Annulment of Income Tax Assessment Rendered Moot by Discharge: The court found that subsequent to the filing of the petition, the Director General of Public Finances granted the taxpayer a discharge for the exact amount in question, rendering the initial request for annulment moot and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the case.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur le capital annulation civile défaillance du contribuable remise d'impôt fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the article authorizing the president to rule by order that there is no longer cause to proceed on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Piwnica et Molinie, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations mises à sa charge, à hauteur de 367 401 euros, au titre de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour l'année 2015.

Elle soutient que :

-l'administration n'apporte pas la preuve du caractère imposable de la somme litigieuse, ni du bien-fondé de l'imposition ;

-la somme litigieuse constitue un versement de capital par son ex-époux, en application d'une décision de la cour de justice britannique, du 23 octobre 2013, suite au prononcé du divorce le 18 septembre 2012, et non pas une pension alimentaire qui serait destinée, contrairement aux allégations de l'administration, à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021 et 15 novembre 2022, le directeur général des finances publiques conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 367 401 euros au bénéfice de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a fait droit à la demande de Mme B, portant sur la décharge de la somme de 367 401 euros, correspondant, en droits et en pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, mises à la charge de Mme B, au titre de l'année 2015, pour un montant de 367 401 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général des finances publiques.

Fait à Paris, le 29 novembre 2022.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.