Judicial Review of Eviction Enforcement Denial Mooted by Subsequent Police Assistance Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of its request for police assistance to enforce a 2020 court order for an eviction, and to compel the prefect to either grant assistance or re-examine the request. The court determined that the initial claims for enforcement and for the re-examination of the request were rendered moot because the prefect had subsequently granted the police assistance by a decision dated March 22, 2022, effective April 15, 2022, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the core request, and consequently, to reject the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Eviction Enforcement Denial Mooted by Subsequent Police Assistance Grant: The court determined that the initial claims for enforcement and for the re-examination of the request were rendered moot because the prefect had subsequently granted the police assistance by a decision dated March 22, 2022, effective April 15, 2022, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the core request, and consequently, to reject the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the context of deciding on the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté implicitement sa demande d'octroi du concours de la force publique présentée le 18 août 2021 en vue d'exécuter l'ordonnance du 10 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. A B du logement situé 1 rue Salvadore Allende, résidence Palmer, appartement 353, à Cenon (33150) ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'expulsion des occupants du logement lui appartenant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de concours de la force publique dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 par décision du 22 mars 2022, pour procéder à l'exécution de la décision de justice.
La requête a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 15 avril 2022 par décision du 22 mars 2022, pour procéder à l'exécution de la décision de justice. Par suite, les conclusions de la société Domofrance tendant à l'exécution de l'ordonnance du 10 juillet 2020 ordonnant l'expulsion de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,