Hospital Group Implicit Refusal of Allowance Withdrawal and Cost Recovery Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by a hospital group to grant a specific additional allowance (NBI) retroactively since 2017, as well as compensation and orders for future payment, but subsequently filed a motion purely to withdraw (désistement) the primary claims for annulment, injunction, and monetary condemnation. The court granted the withdrawal of the substantive claims, noting the waiver was unconditional, and consequently rejected the remaining claim seeking the recovery of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Group Implicit Refusal of Allowance Withdrawal and Cost Recovery Rejection: The court granted the withdrawal of the substantive claims, noting the waiver was unconditional, and consequently rejected the remaining claim seeking the recovery of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule on the request by order following a partial withdrawal.
Although requested by the applicant in their claims, the court explicitly refused to grant the costs under this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;
2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 474,77 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;
4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.
La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,