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2106742 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Labor Inspection Authority (Procedural Inadmissibility)

Numéro de cause 2106742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company filed a request seeking judicial intervention to finalize its request for authorization to dismiss a protected employee for professional unsuitability, which had been submitted to the labor inspection authority. The court determined the request was inadmissible because it did not seek the annulment of a decision, but rather requested instruction on a prior administrative request, and the filing contained no statement of grounds, nor was it regularized by a supplementary submission within the appeal period, leading the court to reject the application based on procedural inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Simplified Joint-Stock Company v. Labor Inspection Authority (Procedural Inadmissibility): The court determined the request was inadmissible because it did not seek the annulment of a decision, but rather requested instruction on a prior administrative request, and the filing contained no statement of grounds, nor was it regularized by a supplementary submission within the appeal period, leading the court to reject the application based on procedural inadmissibility.

Mots-clés

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sociétés anonymes décisions incidentes inspection locale demande adressée à l'autorité syndicat de communes résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the Tribunal President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited as part of the reasoning establishing that the request failed to state any grounds and was not regularized.
Article 1er
This article executes the final order, rejecting the SAS Métro France's request.
Article R. 421-1 du même code
Cited as part of the reasoning leading to the conclusion of inadmissibility, concerning the requirement to appeal against a decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order, rejecting the SAS Métro France's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the Tribunal President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du même code

Cited as part of the reasoning leading to the conclusion of inadmissibility, concerning the requirement to appeal against a decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as part of the reasoning establishing that the request failed to state any grounds and was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Métro France soumet au tribunal " un recours pour finaliser notre demande d'instruction pour un licenciement pour inaptitude professionnelle d'un salarié protégé ".

La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". D'autre part, l'article

R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de la SAS Métro France ne tend pas à l'annulation d'une décision mais demande au tribunal d'instruire sa demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé présentée le 15 mars 2021 à l'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis (unité de contrôle n° 4). Cette requête ne contient au surplus l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la SAS Métro France est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Métro France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Métro France.

Une copie sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022.

Le président,

Signé

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.