Health Fund Withdraws Subrogation Claim Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund filed a request seeking a declaration of subrogation of rights and payment of damages against a public hospital system regarding medical costs incurred by an insured person due to an accident in 2009. The hospital system responded by asserting that the debt had been settled in July 2021, but after being prompted to confirm its interest in pursuing the case, the health insurance fund formally withdrew its claim. Consequently, the court issued an order accepting the unqualified withdrawal of the request, as permitted by the rules governing administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Health Fund Withdraws Subrogation Claim Against Hospital: The hospital system responded by asserting that the debt had been settled in July 2021, but after being prompted to confirm its interest in pursuing the case, the health insurance fund formally withdrew its claim. Consequently, the court issued an order accepting the unqualified withdrawal of the request, as permitted by the rules governing administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the request.
This provision grants the president of the judgment panel the power to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105319 en date du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM 94) et enregistrée le 15 mars 2021.
Par cette requête, enregistrée au greffe le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de constater qu'elle est subrogée dans les droits de Mme A B
contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), responsable de l'accident médical dont
a été victime cette dernière le 12 avril 2009 à l'occasion de sa prise en charge au sein de l'hôpital
Beaujon ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 32 145,65 euros, avec intérêts au
taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces intérêts, en remboursement des frais réglés pour le compte de Mme B, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de sa requête en faisant valoir que la créance de la CPAM a été payée le 7 juillet 2021.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la CPAM 94 le 27 mars 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2023, la CPAM 94 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. La CPAM 94 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM 94.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 28 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106739