Implied Withdrawal of Annulment Petition Upon Petitioner's Death and Failure of Heir to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal urban planning certificate declaring their partial restoration project unfeasible and demanded the issuance of the requested certificate; however, following the petitioner's death and after the legal heir's representative was formally invited to confirm the continuation of the proceedings under penalty of deemed withdrawal, the required confirmation was not received by the deadline, leading the court to issue an order accepting the implied withdrawal of the petition under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejecting the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Annulment Petition Upon Petitioner's Death and Failure of Heir to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the deemed withdrawal of the application in the first article of the operative part.
This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
The court rejected the request made by the municipality concerning costs under this article in the second article of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. C E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Féneyrols lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération consistant en la restauration partielle d'une habitation existante située lieu-dit Coustalou ;
2°) d'enjoindre à la commune de Féneyrols de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;
3°) de condamner la commune de Féneyrols aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Féneyrols, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B A, représentante légale de Mme D F, ayant droit de M. C E, décédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme D F, ayant droit de M. C E, décédé, a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 avril 2024, adressé par lettre recommandée à Mme B A, représentante légale de Mme D F, mineure, et dont Mme A a accusé réception le 7 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de la requête enregistrée sous le n° 2106730, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à Mme D F pour confirmer expressément le maintien de cette requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme D F doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de la requête n° 2106730. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Féneyrols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 2106730.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Féneyrols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante légale de Mme D F, et à la commune de Féneyrols.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,