Prefecture Decision Annulment and Residence Permit Issuance Mooted by Subsequent Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefecture's decision denying a residence permit and sought an order for the issuance of a temporary permit or a re-examination of their situation, along with costs. The court noted that since the filing of the request, the petitioner had been issued a temporary residence permit for private and family life, initially valid from January 2022 to January 2023 and subsequently renewed until July 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Decision Annulment and Residence Permit Issuance Mooted by Subsequent Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court noted that since the filing of the request, the petitioner had been issued a temporary residence permit for private and family life, initially valid from January 2022 to January 2023 and subsequently renewed until July 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction due to the subsequent issuance of a residence permit.
The State was ordered to pay the applicant a sum for costs incurred, based on this article.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article justifies the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 8 octobre 2021,
M. A B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2021, 27 septembre 2021,
9 septembre 2022 et 15 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B s'est vu délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2022 au 23 janvier 2023, renouvelée ultérieurement du 27 juillet 2023 au 27 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la requête,
M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2022 au 23 janvier 2023, renouvelée ultérieurement du 27 juillet 2023 au 27 juillet 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 18 avril 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,