National Housing Agency Renovation Subsidy Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking annulment of the national housing agency's decision rejecting a renovation subsidy application was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the agency's director general, despite being given an opportunity to regularize the deficiency, and the initial petition also failed to articulate any legal grounds or means, which could not be subsequently supplemented after the statutory appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; National Housing Agency Renovation Subsidy Annulment Dismissal: Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté sa demande de subvention (MaPrimeRénov').
Elle soutient qu'avant de commencer les travaux elle a eu un entretien téléphonique avec l'agence locale de l'énergie Paris Terres d'Envol, qui lui avait confirmer que l'on pouvait commencer les travaux et faire la demande de subvention début 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.
Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. ". En outre, selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. En l'espèce, Mme B A a transmis sa requête sans produire la preuve du dépôt d'un recours administratif préalablement formé auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat contestant le refus de sa demande de subvention. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 13 juillet 2022. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé.
4. En tout état de cause, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
5. La requête de Mme B A, qui se borne à faire état d'un entretien téléphonique qu'elle aurait eu avec un agent de l'Anah, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.