Legislator Jurisprudence & Législation
2106725 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Assessment Withdrawal

Numéro de cause 2106725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate holding company requested the annulment of its 2019 household waste collection tax assessment, but after being formally invited by the court to confirm the maintenance of its claims under the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and failing to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the same code, that the company was deemed to have withdrawn its request, thus recording the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Tax Assessment Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and failing to provide such confirmation within the stipulated one-month period, the court ruled, based on Article R. 222-1 of the same code, that the company was deemed to have withdrawn its request, thus recording the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales société immobilière impôt réel perception de l'impôt fiction de retrait restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by SCI Malakoff Lille is officially noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, la société civile immobilière Malakoff Lille, représentée par Me Torlet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux sis 216, rue Nationale à Lille ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 19 septembre 2023, la société Malakoff Lille a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. La société Malakoff Lille a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 19 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société Malakoff Lille doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Malakoff Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Malakoff Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Copie en sera adressée pour information à la métropole européenne de Lille.

Fait à Lille, le 2 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,