Legislator Jurisprudence & Législation
2106722 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Beneficiary

Numéro de cause 2106722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought €75,000 in damages from the State due to a failure to rehouse them following a priority decision by a mediation commission. The court reasoned that the State's liability for deficient housing arises only for the specific individual recognized as a priority beneficiary by the commission's decision, which in this case was solely the mother, based on her application for urgent rehousing due to homelessness or inadequate lodging for her five-person household. Although the State failed to provide an offer within the statutory six-month period, making it liable from April 2019 for the ongoing poor living conditions experienced by the recognized applicant, the claims brought by the husband and children were dismissed as they were not the direct beneficiaries of the mediation decision; consequently, the State was ordered to pay only the mother €10,500 for the sustained prejudice to her living conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Beneficiary: The court reasoned that the State's liability for deficient housing arises only for the specific individual recognized as a priority beneficiary by the commission's decision, which in this case was solely the mother, based on her application for urgent rehousing due to homelessness or inadequate lodging for her five-person household. Although the State failed to provide an offer within the statutory six-month period, making it liable from April 2019 for the ongoing poor living conditions experienced by the recognized applicant, the claims brought by the husband and children were dismissed as they were not the direct beneficiaries of the mediation decision; consequently, the State was ordered to pay only the mother €10,500 for the sustained prejudice to her living conditions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement responsabilité du chef de famille commandement de payer droit de caractère civil restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to Ms. F.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used to designate the deciding magistrate for issuing the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme A F et M. G H, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants mineurs, C, D et E H, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 75 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que leur demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- ils subissent des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à les reloger qu'ils évaluent à 15 000 euros pour chaque membre de leur foyer, soit 75 000 euros au total.

Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. I en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris valant pour cinq personnes au motif qu'elle est dépourvue de logement et/ ou hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante et à sa famille un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de Mme F exclusivement, cette dernière étant l'unique bénéficiaire de la décision de la commission de médiation.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. La requérante, son mari et leurs enfants sont toujours dépourvus de logement et sont hébergés chez la belle-mère de Mme F, dans un appartement de 25m2. En revanche, si la requérante soutient que cet appartement est humide et qu'il présente des traces de moisissures et de nuisibles, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Compte tenu des conditions de logement de Mme F, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 500 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

4. En revanche, les conclusions présentées par M. H et celles présentées au nom des enfants de ce dernier et de la requérante doivent être rejetées dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation qui, comme indiqué au point 2, ne mentionne que Mme F.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme F une somme de 10 500 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. G H et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné

J. I

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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