Prefect Penalty Moderation Due to Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal was reviewing the enforcement of a prior order imposing a daily penalty of 550 euros against the departmental prefect, commencing September 1, 2020, if the individual had not been housed by that date. The Court noted that the required housing was ultimately provided on September 10, 2020, constituting execution of the injunction after a reasonably short delay. Based on the relevant administrative justice code, which allows for moderation or non-liquidation of a penalty due to administrative fault, the Court decided that given the circumstances of the reasonable delay in final execution, there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Moderation Due to Delayed Housing Compliance: The Court noted that the required housing was ultimately provided on September 10, 2020, constituting execution of the injunction after a reasonably short delay. Based on the relevant administrative justice code, which allows for moderation or non-liquidation of a penalty due to administrative fault, the Court decided that given the circumstances of the reasonable delay in final execution, there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to liquidate the fine imposed.
This article governs the liquidation of a penalty, which the court declines to do in the dispositive.
Cited in the procedural article (Art. R. 778-8 CJA) governing the fund to which the fine would be paid.
Cited as the basis for the initial fine imposed by the previous judgment which is the subject of this liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2004637 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 2 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 septembre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 17 rue Benoni Eustache, à Villemomble (93250). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement susvisé à compter de cette date. Eu égard au caractère raisonnable du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 1er septembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2004637 du 1er septembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21067161