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2106714 Généré par l'IA

Grievance Against Municipality Inadmissible Due to Lack of Mandatory Mediation

Numéro de cause 2106714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal decision regarding a grievance and indemnity claim against a municipality, along with damages, but the court dismissed the application as inadmissible because the claim, relating to a dispute covered by the mandatory prior mediation experiment in public service matters in the Gironde department, had not been preceded by referral to the competent territorial civil service management center's mediator as required by the governing experimental decree. Consequently, the court ordered the rejection of the request and the transmission of the case file to the relevant mediator.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 6 du décret du 16 février 2018; Grievance Against Municipality Inadmissible Due to Lack of Mandatory Mediation: Consequently, the court ordered the rejection of the request and the transmission of the case file to the relevant mediator.

Mots-clés

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contestation civile absence d'obligation communale grief insuffisamment motivé recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, based on the inadmissibility of the claim.

Article 2

This article orders the transmission of the case file to the designated mediator.

Article 6 du décret du 16 février 2018

This provision established the mandatory prior mediation procedure, the non-observance of which led to the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus en date du 20 octobre 2021 née du silence du maire de la commune de Lalande de Pomerol opposé à son recours gracieux et indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Lalande de Pomerol à lui verser la somme de 2 000 euros à parfaire, au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la présente requête, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de condamner la commune de Lalande de Pomerol à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de régularisation a été adressée le 4 mai 2022 tendant à ce que Mme A adresse au tribunal la pièce justifiant de sa saisine préalable du médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDG33), en application de l'article 6 du décret n°2018-101 du 16 février 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I. A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () / II. - Les agents publics civils concernés par l'expérimentation prévue au I sont : () / 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agent ".

Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif. () ".

Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018. / Les médiations préalables obligatoires engagées avant le 31 décembre 2021 restent régies par les dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale : " La liste des circonscriptions départementales mentionnée au 3° du II de l'article 1er du décret du 16 février 2018 susvisé est fixée comme suit : () / Gironde ;(). "

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Lalande de Pomerol a signé avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde une convention d'expérimentation, avec effet au 31 décembre 2018, en vertu de laquelle ses agents ne sont recevables à saisir le juge administratif, notamment en ce qui concerne les décisions individuelles défavorables relatives à la rémunération, qu'après avoir préalablement porté le litige devant le médiateur compétent, en l'occurrence le médiateur du " CDG 33 ". Dès lors que Mme A ne justifie pas avoir saisi ce médiateur préalablement à sa saisine concomitante du juge de l'excès de pouvoir, la présente requête qui demande l'annulation d'une décision relevant de la médiation obligatoire organisée dans le département de la Gironde confiée au centre de gestion de ce département, démarche à laquelle cette collectivité a adhéré, n'est pas recevable. Le dossier de la requête est transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le dossier n°2106714 est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale la Gironde.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde et à la commune de Lalande de Pomerol.

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière