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2106714 Généré par l'IA

Administrative Fine Liquidation Refusal Due to Preemptive Housing Arrangement

Numéro de cause 2106714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed the liquidation of a daily penalty, set at 600 euros per month, imposed on the departmental prefect for failing to ensure the housing of an individual by September 1, 2020, following a prior order. The court determined, based on the instruction record, that the prefect had already arranged housing for the individual in an apartment on August 10, 2020, before the penalty period commenced; consequently, pursuant to the power to moderate or declare no liquidation necessary under administrative justice code provisions, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Fine Liquidation Refusal Due to Preemptive Housing Arrangement: The court determined, based on the instruction record, that the prefect had already arranged housing for the individual in an apartment on August 10, 2020, before the penalty period commenced; consequently, pursuant to the power to moderate or declare no liquidation necessary under administrative justice code provisions, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed fine.

Mots-clés

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besoin de logement amende fiscale licenciement administratif expulsion d'un logement réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning section regarding the procedure for liquidating a penalty, justifies the magistrate's power to decide not to liquidate the penalty under certain circumstances, which is the substance of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000015 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 1er mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 août 2020 dans un appartement de type T3 situé au 107 rue de la Plaine, à Noisy-Le-Grand (93160), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 juin 2020.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2000015 du 26 juin 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106714 1