Prefect Sanction Relief Due to Applicant Deregistration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily penalty on the prefect for failing to rehouse an individual by a specific date, the prefect subsequently informed the court that no social housing application remained active for the person due to their deregistration for non-renewal of their file in 2019. The court reasoned that because the individual was no longer actively seeking housing through the administrative process, the original injunction requiring rehousing could be considered satisfied as of the deregistration date, leading the tribunal to order that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Sanction Relief Due to Applicant Deregistration: The court reasoned that because the individual was no longer actively seeking housing through the administrative process, the original injunction requiring rehousing could be considered satisfied as of the deregistration date, leading the tribunal to order that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
The court based its decision on the powers granted by this article to decide on the liquidation of the penalty by order.
This article was the original basis for imposing the penalty that the current order addresses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1911641 du 4 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 7 mai 2019 pour cause de non-renouvellement.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 18 mars 2021, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de Mme B.
3. Le mémoire susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'aucune demande de logement social n'est active au nom de l'intéressée suite à sa radiation le 7 mai 2019. Par suite, le jugement doit être considéré comme exécuté à cette date, et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement du 4 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 avril 2023
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1