Mootness of Housing Priority Appeal Following Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection by the departmental mediation commission of their appeal requesting priority and urgency status for their housing application. The court determined that since the applicant was allocated a social housing unit subsequent to the filing of the judicial request, the claim had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Priority Appeal Following Allocation: The court determined that since the applicant was allocated a social housing unit subsequent to the filing of the judicial request, the claim had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any reason to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la requérante s'est vu attribuer un nouveau logement social le 22 juillet 2021 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté sa demande le 12 mars 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 juillet 2021, postérieurement à l'introduction du présent recours, Mme B a signé un bail pour un logement locatif social de type T3, situé à Domont (95). Il n'est pas contesté que la requérante est relogée dans ce logement et que celui-ci tient compte de ses besoins et de ses capacités. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106711