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2106707 Généré par l'IA

Prefect of Seine-Saint-Denis Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2106707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The tribunal administratve of Montreuil, having previously imposed a daily penalty against the prefect of Seine-Saint-Denis for failure to rehouse an individual by January 1, 2020, addressed a request concerning the liquidation of that penalty, while also striking another identical request as a duplicate. The court determined that since the required rehousing was completed on July 10, 2020, the penalty was liquidated for the period from January 1, 2020, to July 10, 2020, resulting in a final fine of 4,000 euros payable to the national fund for housing support, in accordance with the relevant administrative justice and housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 778-1 du code de justice administrative; Prefect of Seine-Saint-Denis Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court determined that since the required rehousing was completed on July 10, 2020, the penalty was liquidated for the period from January 1, 2020, to July 10, 2020, resulting in a final fine of 4,000 euros payable to the national fund for housing support, in accordance with the relevant administrative justice and housing codes.

Mots-clés

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peines et mesures expulsion d'un logement réalisation d'immeubles expulsion préfectorale amendes impayées sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the first dispositive order, ruling on the request registration and ordering it to be struck from the court records.

Article 2

This article constitutes the second dispositive order, setting the final liquidation amount of the penalty in favor of the National Housing Support Fund.

Article 3

This article constitutes the third dispositive order, detailing the notification procedure for the ordinance.

Art. R. 778-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the judge who signed the ordinance.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning for setting the penalty, and the final order regarding liquidation refers back to the penalty established under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1909818 du 30 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête enregistrée sous le n° 2106707 constitue un doublon de l'affaire n° 2010221, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. En conséquence, il y a lieu de rayer la requête n° 2106707 des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil.

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de Mme D épouse C.

4. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme D épouse C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2020 dans un appartement de type T5 situé au 182 rue Edouard Branly, à Montreuil (93100). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 10 juillet 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2106707 est rayée des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1909818 du 30 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 10 juillet 2020 à la somme totale de 4 000 (quatre mille) euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2010221, N° 21067071