Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 550 euros per month against the administrative authority for failing to provide housing by January 1, 2020, the court examined evidence showing that the housing obligation was finally fulfilled on October 6, 2020. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, from January 1, 2020, to October 6, 2020, resulting in a final assessment of 4,000 euros payable to the National Fund for Support for Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, from January 1, 2020, to October 6, 2020, resulting in a final assessment of 4,000 euros payable to the National Fund for Support for Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order liquidating the penalty (astreinte).
This article was cited in the reasoning that justifies the final order regarding the liquidation of the penalty in favor of the Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1908179 du 30 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 octobre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 22 rue Louis Vanini, à Neuilly-Sur-Marne (93330). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1908179 du 30 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 6 octobre 2020 à la somme totale de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.