Minister of the Interior v. Petitioner (Naturalization Deferral Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision upholding the two-year deferral of their naturalization application and to compel the granting of French nationality. The court issued an order based on the procedural rules stating that when a party has been invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a lapse of interest and fails to provide such confirmation within the prescribed one-month period, they are deemed to have withdrawn their request, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C; Minister of the Interior v. Petitioner (Naturalization Deferral Withdrawal): The court issued an order based on the procedural rules stating that when a party has been invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a lapse of interest and fails to provide such confirmation within the prescribed one-month period, they are deemed to have withdrawn their request, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's deemed withdrawal of their case.
Cited as the general basis allowing the President to issue an order granting notice of withdrawal.
Cited as the specific procedural basis for considering the applicant to have withdrawn due to failure to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A B C, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022 le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 24 avril 2023, M. B C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B C a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 24 avril 2023 et lu le 6 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,