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2106701 Généré par l'IA

Withdrawal of University Admission Challenge

Numéro de cause 2106701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a university's decision refusing admission to a specific Master's program, along with an order for enrollment and the reimbursement of legal costs. The court was able to rule on the matter because the litigant subsequently filed a formal declaration withdrawing the entirety of the initial request, which, being unconditional, necessitated the court granting an order to formally record the withdrawal of the proceedings as per administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of University Admission Challenge: The court was able to rule on the matter because the litigant subsequently filed a formal declaration withdrawing the entirety of the initial request, which, being unconditional, necessitated the court granting an order to formally record the withdrawal of the proceedings as per administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire recours contre des décisions administratives procédure en annulation admission au barreau rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to give formal notice of a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 7 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de l'admettre en première année de Master mention " Télécommunication " parcours " Télécom " ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire en première année de Master mention " Télécommunication " parcours " Télécom ", dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2000 euros au profit de son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'université de Lille la somme ainsi allouée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, l'université de Lille conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dutat et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,