Implicit Refusal to Revoke Removal Order Rendered Moot by Subsequent Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to revoke an order to leave the territory without delay and a residency assignment, arguing that the acquisition of French nationality by one of his minor children constituted a new fact preventing his removal, invoking treaty and human rights provisions. The court ruled there was no need to rule on the annulment request because the prefect had subsequently issued the applicant a certificate of residence based on private and family life grounds following an application related to the French nationality of one of his children, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the request for costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-11 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Refusal to Revoke Removal Order Rendered Moot by Subsequent Residence Certificate: The court ruled there was no need to rule on the annulment request because the prefect had subsequently issued the applicant a certificate of residence based on private and family life grounds following an application related to the French nationality of one of his children, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the request for costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request presented by M. B.
This article justifies the decision not to rule on the request, as the president of the judgment panel is empowered to do so by ordinance.
The court rejected the conclusions presented by M. B regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Articles 34 and 37 of the Law No. 91-647 of July 10, 1991.
This provision concerning legal fees was cited in the rejected conclusion in Article 2 of the dispositive.
These provisions concerning legal aid/fees were cited in the rejected conclusion in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 et deux mémoires enregistrés le 29 décembre 2021 et le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 septembre 2021 d'abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une violation des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien, et donc du 5° de l'article L. 611-3 du CESEDA, dès lors que marié depuis 2005 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2030, avec laquelle il a cinq enfants dont le dernier est né le 9 octobre 2021, il est père d'une enfant mineure qui est devenue française, le 15 décembre 2021, par déclaration en application de l'article 21-11 du code civil, ce qui constitue un fait nouveau de nature à faire obstacle à son éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer le 27 décembre 2022, à la suite de sa demande, en date du 12 décembre 2022, en qualité de parent d'enfant français, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", en conséquence de l'obtention de la nationalité française courant 2021 de sa fille née le 10 mai 2008.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 27 décembre 2022, à la suite de sa demande en date du 12 décembre 2022, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 30 septembre 2021 d'abrogation de l'arrêté du 2 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023
La greffière,
A. Farell
N°2106698