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2106697 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Urban Planning Annulment Suit

Numéro de cause 2106697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal urban planning certificate declaring their construction project unfeasible and requested an order for the issuance of an operational certificate or a re-examination of their request, along with costs. The court, acting under its authority to acknowledge straightforward dismissals, issued an order granting formal notice of the applicants' pure and simple withdrawal of their entire petition, consequently rejecting the municipality's concurrent request for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Urban Planning Annulment Suit: The court, acting under its authority to acknowledge straightforward dismissals, issued an order granting formal notice of the applicants' pure and simple withdrawal of their entire petition, consequently rejecting the municipality's concurrent request for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de la demande urbanisme recours en annulation en droit de l'Union autorités communales révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for granting the procedural order concerning the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected secondary claim regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2021, 11 janvier 2022 et 25 avril 2023, Mme D F, Mme E A et Mme C B, représentées par Me Poujade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 26 février 2021 par lequel le maire de Condette a déclaré non réalisable leur projet de construction sur un terrain situé Le Pave, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Condette de leur délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condette une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2021, 20 mars 2023 et 28 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Condette, représentée par Me Capitani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mmes F, A et B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mmes F, A et B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Condette sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes F, A et B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Condette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Mme E A, à Mme C B et à la commune de Condette.

Fait à Lille, le 31 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,