Claimant v. Administrative Commission (Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review in the administrative court concerning the administrative commission's refusal to issue a mobility inclusion card with "parking" and "priority" mentions. The court reasoned that under the relevant social action code, disputes over the "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, while disputes over the "parking" mention remain within the administrative court's competence. Consequently, the court ordered the transfer of the claimant's conclusions regarding the "priority" mention to the competent judicial tribunal, while retaining jurisdiction over the remaining claim concerning the "parking" mention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administrative Commission (Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute): The court reasoned that under the relevant social action code, disputes over the "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, while disputes over the "parking" mention remain within the administrative court's competence. Consequently, the court ordered the transfer of the claimant's conclusions regarding the "priority" mention to the competent judicial tribunal, while retaining jurisdiction over the remaining claim concerning the "parking" mention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to determine that the litigation regarding the 'priorité' mention falls under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the transmission of the relevant claims.
Applied to mandate the transmission of the case file to the competent court of the other jurisdiction (judicial order) when the administrative court declines jurisdiction.
The specific operative order transmitting the claims concerning the 'priorité' mention to the Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
The operative order concerning the notification of the present decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de son recours gracieux contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au rejet de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Concernant le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " :
2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () Vendée - La Roche-sur-Yon : Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ".
4. La requête présentée par Mme B tend notamment à l'annulation de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige qui ressortit, en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du 27 février 2015, de transmettre les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ", au tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ", sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions (carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ") demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du conseil départemental de la Vendée et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,