Legislator Jurisprudence & Législation
2106688 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Action After Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2106688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental decision that reassigned them, alongside requests for reassignment to a location near their home compatible with their health, and payment of legal fees; however, following the prior rejection of their suspension request by the summary judge without a subsequent appeal, the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of their main action within the one-month period mandated by administrative procedure rules, leading the court to deem the petition as withdrawn under the relevant article concerning procedural continuity after a summary rejection, and consequently, the court dismissed the opposing party's request for legal fee reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522.3 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action After Rejection of Suspension Request: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande recours en annulation délai de suspension décisions incidentes annulation de la décision administrative pouvoir de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders to note the withdrawal of the action, concluding the main proceeding.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the President's power to rule by order, specifically to note a withdrawal ('Donner acte des désistements').

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision dictated the procedure requiring the applicant to confirm the continuation of his claims after the denial of the summary proceedings.

Article 2

This article orders the rejection of the defendant's request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision addresses the rejection of the costs claimed by the Department of Drôme.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines du Département de la Drôme en date du 17 septembre 2021 l'a affecté au CED de Nyons ; à titre accessoire, d'enjoindre au Département de la Drôme, de prendre une décision le réaffectant sur l'emploi qu'il occupait au CED de Cléon d'Andran ou de proposer une affectation située à 20 km maximum de son domicile lui permettant de réaliser les astreintes et compatible avec son état de santé, ceci, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; en tout état de cause, de condamner le Département de la Drôme à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le Département de la Drôme, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

Code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2106706 du 25 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 522.3 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 portant affectation.

Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Le juge des référés, dans l'ordonnance susvisée du 25 octobre 2021, a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif, notamment, qu'il n'a pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 26 octobre 2021, adressé au requérant, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2022 étant parvenu au-delà du délai d'un mois. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Sur les frais de procès :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Département de la Drôme tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions du Département de la Drôme tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Département de la Drôme.

Fait à Grenoble le 21 février 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2106688