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2106688 Généré par l'IA

Judicial Review of Disability Pension Denial Based on Inadmissible Petition

Numéro de cause 2106688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review for the recognition of a service-related disability pension, but the administrative tribunal dismissed the application via an order because the initial petition failed to state any specific legal arguments or conclusions, and no subsequent submissions within the statutory appeal period rectified this deficiency, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural code, while also rejecting a request by one respondent for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Judicial Review of Disability Pension Denial Based on Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité contrôle juridictionnel décisions incidentes nouvelle demande de prestations d'invalidité suppression de rente état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the main claim.

Article 2

This article executes the final order rejecting the costs claimed by La Poste.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural basis for the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs presented by La Poste.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 3 janvier, 9 mars, 14 octobre et 3 novembre 2022, M. B A demande au tribunal " audience " en vue de la reconnaissance d'une pension d'invalidité imputable au service.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A, qui ne contient aucun moyen de droit, ni conclusions, est irrecevable ;

- aucun élément au dossier ne permet de retenir l'imputabilité au service de l'invalidité dont souffre M. A.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. A, qui est dépourvue de tout moyen et insuffisamment motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

- à supposer qu'elle comporte des conclusions indemnitaires, celles-ci sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni exposé d'aucun moyen et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à La Poste.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023

La présidente de la 5ème chambre

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,