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2106688 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2106688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of 550 euros per month, starting January 1, 2020, against the prefect for failing to provide housing, the court determined that the administrative obligation was finally met on September 3, 2020, when the individual was housed. Based on the non-execution period from January 1, 2020, to September 3, 2020, the court liquidated the final penalty amount to 3,500 euros, payable to the national fund supporting housing assistance, as stipulated by the relevant administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on the non-execution period from January 1, 2020, to September 3, 2020, the court liquidated the final penalty amount to 3,500 euros, payable to the national fund supporting housing assistance, as stipulated by the relevant administrative law.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations paiement du loyer réalisation d'immeubles astreinte frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the final liquidation of the penalty (astreinte) as the main ruling.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the original penalty and is cited in Article 1 to confirm the liquidation amount to the relevant fund.

Article R. 778-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the President for the designation of the reporting judge.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte), which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906315 du 21 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 septembre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 88 rue de Paris, à Les Lilas (93260). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 3 septembre 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 500 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1906315 du 21 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 3 septembre 2020 à la somme totale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1